MESURES DE PROTECTION DE JUSTICE

Auteur : Mini-Pouce
(promotion 2002-2005)

Cours 2003
Document déposé Mars 2004

 

Sauvegarde de justice

    = régime de protection discret, en situation d’urgence :

-         altération des facultés mentales ou physiques semble être relativement brève

-         régime de protection très souple

    Ouverture sur acte administratif (demande de la personne elle-même ou de sa famille ; sans jugement) : le procureur avise la DDASS et il y a enregistrement sur un registre.

 

    Personne concernée :

F     Personne majeure qui n’a pas besoin d’être représentée, qui peut gérer ses biens, mais dont les actes peuvent être remis an cause.

 

    Le mandat :

F     Personne habilitée à agir pour le compte du majeur.

F     Cette personne est désignée par le juge ou la personne elle-même et elle peut être un membre de la famille

 

    Le fonctionnement :

F     La personne conserve l’exercice de ses droits et sa capacité juridique.

F     Elle agit seule mais ses actes pourront être remis en cause s’ils sont contraires à ses intérêts.

 

    Durée :

F     2 mois

F     renouvelable 6 mois

F     fin de sauvegarde :

o       péremption de la déclaration

o       cessation de la situation par certificat médical

o       radiation sur décision du procureur

o       ouverture curatelle ou tutelle

 

Curatelle

    = régime d’incapacité partielle concernant les majeurs qui ont besoin d’être conseillés ou contrôlés dans les actes de la vie civile.

La personne n’a pas recours à une protection continue.

Ouverture= acte juridictionnel, prononcé par le juge des tutelles sur certificat médical + avis d’un médecin spécialiste expert. Se fait à la demande de la famille, de la personne, du médecin traitant, d’un ami ou d’un directeur d’établissement.

 

    Personne concernée

F     Personne majeure qui, sans être hors d’état d’agir elle-même, a besoin d’être conseillée ou contrôlée

F     Personne qui peut présenter soit une faiblesse d’esprit, soit une prodigalité

 

    Le curateur

F     Est curateur l’époux, de droit ou toute autre personne de la famille ou toute personne nommée par le juge

F     Le curateur ne représente pas la personne : il l’assiste.

 

    Fonctionnement

F     La personne agit seule pour les actes conservatoires de la vie courante : elle ne peut ni recevoir des capitaux ni en faire emploi.

F     Autorisation de mariage.

F     Conservation du droit de vote, mais inéligible ni juré

F     Peut établir librement un testament, utiliser un chéquier et entreprendre des actions en justice.

 

    Durée

F     S’arrête à la demande du curateur ou du majeur si la prodigalité ou les troubles mentaux cessent.

F     Peut se transformer en tutelle

 

Tutelle

    = régime d’incapacité concernant des personnes majeures qui ont besoin d’une représentation continue dans les actes de la vie civile. Protection complète. Privation totale de capacité juridique. Personne totalement déchargée de la gestion de ses biens.

Ouverture : acte juridictionnel ; jugement publié en répertoire civil, prononcé par juge des tutelles. Certificat médical d’un médecin et d’un spécialiste choisi sur une liste établie par le procureur de la République. A la demande de la personne à protéger, du conjoint, de la famille, du médecin, du curateur, du ministère public ou d’office par le juge.

 

    Personne concernée

F     Personne majeure dont l’altération des facultés mentales ou corporelles ne permet pas l’expression de sa volonté, n’est pas à même d’accomplir aucun acte de la vie quotidienne.

 

    Le tuteur

F     Nommé par le juge des tutelles, membre de la famille ou pas.

F     Représente le majeur sous tutelle

F     Assure la gestion des biens et représente la personne dans les actes de la vie civile.

 

    Fonctionnement

F     La personne ne peut faire aucun acte patrimonial ou extra patrimonial : perte de ses droits civils et civiques et de sa capacité juridique.

F     La personne ne peut exercer certaines activités professionnelles.

F     Le tuteur doit rendre des comptes au juge des tutelles 1 fois/an minimum et notamment pour les actes concernant le patrimoine.

 

    Durée

F     Indéterminée : ce n’est pas une mesure permanente

F     Selon persistance ou non des troubles mentaux, à la demande du tuteur

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